Article 6

Article 6. : Le ou les coordinateurs en matière de sécurité et de santé, pendant l'élaboration du projet

de l'ouvrage, désigné (s) conformément à l'article 3 :

a) coordonnent la mise en œuvre des dispositions de l'article 5 ;

b) établissent ou font établir un plan de sécurité et de santé précisant les règles applicables au

chantier concerné, en tenant compte, le cas échéant, des activités d'exploitation ayant lieu sur

le site ; ce plan doit, en outre, comporter des mesures spécifiques concernant les travaux qui

rentrent dans une ou plusieurs catégories de l'annexe II ;

c) établissent un dossier adapté aux caractéristiques de l'ouvrage reprenant les éléments utiles en

matière de sécurité et de santé à prendre en compte lors d'éventuels travaux ultérieurs.