Article 6. : Le ou les coordinateurs en matière de sécurité et de santé, pendant l'élaboration du projet
de l'ouvrage, désigné (s) conformément à l'article 3 :
a) coordonnent la mise en œuvre des dispositions de l'article 5 ;
b) établissent ou font établir un plan de sécurité et de santé précisant les règles applicables au
chantier concerné, en tenant compte, le cas échéant, des activités d'exploitation ayant lieu sur
le site ; ce plan doit, en outre, comporter des mesures spécifiques concernant les travaux qui
rentrent dans une ou plusieurs catégories de l'annexe II ;
c) établissent un dossier adapté aux caractéristiques de l'ouvrage reprenant les éléments utiles en
matière de sécurité et de santé à prendre en compte lors d'éventuels travaux ultérieurs.