Article 4

Article 4. : En ce qui concerne un chantier dont la durée estimée des travaux est supérieure à trente

jours ouvrables et qui occupe plus de dix travailleurs simultanément, le maître d'ouvrage ou le maître

d'œuvre communique un avis préalable, élaboré conformément à l'annexe III, à l'Inspecteur du

Travail et de la Sécurité sociale du ressort avant le début des travaux.

L'avis préalable doit être affiché de manière visible sur le chantier et, si nécessaire, être tenu à jour.