Article 3 : Le maître d'ouvrage ou le maître désigne un ou plusieurs coordonnateurs en matière de
sécurité et de santé pour un chantier où plusieurs entreprises seront présentes.
Le maître d'ouvrage ou le maître d'œuvre veille à ce que soit établi, préalablement à l'ouverture du
chantier, un plan de sécurité et de santé conformément aux dispositions de l'article 5 du présent décret.