Article 3

Article 3 : Le maître d'ouvrage ou le maître désigne un ou plusieurs coordonnateurs en matière de

sécurité et de santé pour un chantier où plusieurs entreprises seront présentes.

Le maître d'ouvrage ou le maître d'œuvre veille à ce que soit établi, préalablement à l'ouverture du

chantier, un plan de sécurité et de santé conformément aux dispositions de l'article 5 du présent décret.