Article 2 : Il fixe des prescriptions minimales de sécurité et de santé pour les chantiers temporaires ou
mobiles définis en annexes.
Un chantier temporaire ou mobile, ci-après dénommé « chantier », se définit comme tout lieu où
s'effectuent des travaux du bâtiment ou de génie civil dont la liste non exhaustive figure à l'annexe n° II.