Article 14

Article 14. : Les auteurs d'infractions au présent décret seront punis des peines prévues par l'échelle

des peines de simple police, dans la limite d'un maximum de 18.000 francs d'amende et de 6 à 10

jours d'emprisonnement.

L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura d'infractions.

En cas de récidive, l'amende sera obligatoirement prononcée au taux maximum de 18.000 francs et

l'auteur de l'infraction pourra, en outre, être puni d'un emprisonnement de 10 jours.