Article 10. : Afin de préserver la sécurité et la santé sur le chantier, et dans les conditions définies par
le présent décret, les employeurs :
a) prennent notamment lors de la mise en œuvre de l'article 9, des mesures conformes aux
prescriptions minimales figurant à l'annexe IV ;
b) tiennent compte des indications du ou des coordinateurs en matière de sécurité et de santé.