Annexe

ANNEXE I

Définitions

Chantier temporaire ou mobile : tout chantier où s'effectuent des travaux publics de bâtiment ou de

génie civil.

Maître d'ouvrage : toute personne physique ou morale pour le compte de laquelle un ouvrage est

réalisée.

Maître d'œuvre : toute personne physique ou morale chargée de la conception et / ou du contrôle de

l'exécution de l'ouvrage pour le compte du maître d'ouvrage.

Indépendant : Toute personne dont l'activité professionnelle concourt à la réalisation de l'ouvrage.

Coordinateur en matière de sécurité et de santé pendant l'élaboration du projet de l'ouvrage :

toute personne physique ou morale chargée, par le maître d'ouvrage et / ou le maître d'œuvre,

d'exécuter, pendant l'élaboration du projet de l'ouvrage, les tâches de coordination et d'élaboration

d'un plan de sécurité et de santé.

Coordinateur en matière de sécurité et de santé pendant la réalisation de l'ouvrage : toute

personne physique ou morale chargée par le maître d'ouvrage et / ou le maître d'œuvre d'exécuter,

pendant la réalisation de l'ouvrage, les tâches de mise en œuvre des principes généraux de prévention

et de sécurité et d'organisation entre les employeurs présents ou qui se succèdent sur le chantier.

ANNEXE II

Liste non exhaustive des travaux de bâtiment ou de génie civil vises à l'article 2 du décret

1. Excavation

2. Terrassement

3. Construction

4. Montage et démontage d'éléments préfabriqués

5. Aménagement ou équipement

6. Transformation

7. Rénovation

8. Réparation

9. Démantèlement

10. Démolition

11. Maintenance

12. Entretien – Travaux de peintures et de nettoyage

13. Assainissement

ANNEXE III

Contenu de l'avis préalable visé à l'article 4 du décret

1. Date de communication

2. Adresse précise du chantier

3. Maître (s) d'ouvrage [nom(s) et adresse (s)]

4. Nature de l'ouvrage

5. Maître (s) d'œuvre [nom(s) et adresse (s)]

6. Coordinateur (s) en matière de sécurité et de santé pendant l'élaboration du projet de

l'ouvrage [nom(s) et adresse (s)]

7. Coordinateur (s) en matière de sécurité et de santé pendant la réalisation de l'ouvrage

[nom(s) et adresse(s)]

8. Date estimée pour le début des travaux sur le chantier

9. Durée présumée pour le début des travaux sur le chantier

10. Nombre maximal présumé de travailleurs sur le chantier

11. Nombre d'entreprises et d'indépendants prévus sur le chantier

12. Identification des entreprises déjà sélectionnées

ANNEXE IV

Prescriptions minimales de sécurité et de santé pour les chantiers visées à l'article 10 du décret

Remarques préliminaires

Les obligations prévues par la présente annexe s'appliquent chaque fois que les caractéristiques du

chantier ou de l'activité, les circonstances ou un risque l'exigent.

Aux fins de la présente annexe, le terme « locaux » couvre, entre autres, les baraquements.

Partie A : Prescriptions minimales générales pour les chantiers

1 Stabilité et solidité

1.1 Les matériaux, équipements et, d'une manière générale, tout élément qui lors d'un déplacement

quelconque, peuvent affecter la sécurité et la santé des travailleurs doivent être stabilisés d'une

manière appropriée et sûre.

1.2 L'accès sur toute surface en matériaux n'offrant pas une résistance suffisante n'est autorisée que

si des équipements ou des moyens appropriés sont fournis pour que le travail soit réalisé de

manière sûre.

2. Installations de distribution d'énergie

2.1 Les installations doivent être conçues, réalisées et utilisées de façon à ne pas constituer un danger

d'incendie ni d'explosion et à ce que les personnes soient protégées de manière adéquate contre

les risques d'électrocution par contacts directs ou indirects.

2.2 La conception, la réalisation et le choix du matériel et des dispositifs de protection doivent tenir

compte du type et de la puissance de l'énergie distribuée, des conditions d'influences externes et

de la compétence des personnes ayant accès à des parties de l'installation

3. Voies et issues de secours

3.1 Les voies et issues de secours doivent rester dégagées et déboucher le plus directement possible

dans une zone de sécurité.

3.2 En cas de danger tous les postes de travail doivent pouvoir être évacués rapidement dans des

conditions de sécurité maximale pour les travailleurs.

3.3 Le nombre, la distribution et les dimensions des voies et issues de secours dépendent de l'usage,

de l'équipement et des dimensions du chantier et des locaux ainsi que du nombre maximal de

personnes pouvant y être présentes.

3.4 Les voies et issues spécifiques de secours doivent faire l'objet d'une signalisation

3.5 Cette signalisation doit être suffisamment résistante et être apposée aux endroits appropriés

3.6 Les voies et issues de secours, de même que les voies de circulation et les portes y donnant accès,

ne doivent pas être obstruées par des objets, de façon qu'elles puissent être utilisées à tout

moment sans entrave.

3.7 Les voies et issues de secours qui nécessitent un éclairage doivent être équipées d'un éclairage de

sécurité d'une intensité suffisante en cas de panne d'éclairage.

4. Détection et lutte contre l'incendie

4.1 Selon les caractéristiques du chantier et selon les dimensions et l'usage des locaux, les

équipements présents, les caractéristiques physiques et chimiques des substances ou matériaux

présents ainsi que le nombre maximal de personnes pouvant y être présentes, un nombre suffisant

de dispositifs appropriés pour combattre l'incendie et, en tant que de besoin, de détecteurs

d'incendie et de système d'alarme doit être prévu.

4.2 Ces dispositifs de lutte contre l'incendie, détecteurs d'incendie et système d'alarme doivent être

régulièrement vérifiés et entretenus.

4.3 Des essais et des exercices appropriés doivent avoir lieu à intervalles réguliers.

4.4 Les dispositifs non automatiques de lutte contre l'incendie doivent être d'accès et de

manipulation faciles. Ils doivent faire l'objet d'une signalisation. Cette signalisation doit être

suffisamment résistante et apposée aux endroits appropriés.

5. Aération

5.1 Il faut veiller, compte tenu des méthodes et des contraintes physiques imposées aux travailleurs, à

ce qu'ils disposent d'un air sain en quantité suffisante.

5.2 Si une installation d'aération est utilisée, elle doit être maintenue en état de fonctionner et ne pas

exposer les travailleurs à des courants d'air qui nuisent à la santé.

5.3 Un système de contrôle doit signaler toute panne lorsque cela est nécessaire pour la santé des

travailleurs.

6. Exposition à des risques particuliers

6.1 Les travailleurs ne doivent pas être exposés à des sonores nocifs ni à une influence extérieure

nocive (par exemple gaz, vapeurs, poussières).

6.2 Si des travailleurs doivent pénétrer dans une zone dont l'atmosphère est susceptible de contenir

une substance, toxique ou nocive, ou d'être d'une teneur insuffisante en oxygène ou, encore,

d'être inflammable, l'atmosphère confinée doit être contrôlée et des mesures appropriées doivent

être prises pour prévenir tout danger.

6.3 Un travailleur ne peut en aucun cas être exposé à une atmosphère confinée à risque accru.

6.4 Il doit au moins être surveillé en permanence de l'extérieur et toutes les précautions adéquates

doivent être mises en œuvre afin qu'un secours efficace puisse lui être apporté en tant que de

besoin.

7. Température

7.1 La température doit être adéquate pour l'organisme humain pendant le temps de travail, compte

tenu des méthodes de travail appliquées et des contraintes physiques imposées aux travailleurs.

7.2 La température des locaux de repos, des locaux pour le personnel en service de permanence, des

sanitaires, des cantines et des locaux de premiers secours doit répondre à la destination spécifique

de ces locaux.

8. Eclairage naturel et artificiel des postes de travail, des locaux et des voies de circulation

sur le chantier.

8.1 Les postes de travail, les locaux et les voies de circulation doivent autant que possible disposer

d'une lumière naturelle suffisante et être éclairés de façon appropriée et suffisante à la lumière

artificielle durant la nuit et lorsque la lumière du jour ne suffit pas ; le cas échéant, des sources de

lumière portative protégée contre les choc sont à utiliser.

La couleur utilisée pour l'éclairage artificiel ne peut altérer ou influencer la perception des

signaux ou des panneaux de signalisation.

8.2 Les installations d'éclairage des locaux, des postes de travail et des voies de circulation doivent

être placées de façon à ce que le type d'éclairage prévu ne présente pas de risque d'accident pour

les travailleurs.

8.3 Les locaux, les postes de travail et les voies de circulation dans lesquels les travailleurs sont

particulièrement exposés à des risques en cas de panne d'éclairage artificiel doivent posséder un

éclairage de sécurité d'une intensité suffisante.

9. Portes et portails

9.1 Les portes coulissantes doivent posséder un système de sécurité les empêchant de sortir de leurs

rails et de tomber.

9.2 Les portes et portails s'ouvrant vers le haut doivent posséder un système de sécurité les

empêchant de retomber.

9.3 Les portes et portails situés sur le parcours des voies de secours doivent être marqués de façon

appropriée. Ils doivent s'ouvrir dans le sens de la sortie.

9.4 A proximité immédiate des portails destinés essentiellement à la circulation des véhicules, il doit

exister à moins que le passage ne soit sûr pour les piétons, des portes pour la circulation des

piétons, lesquelles doivent être signalées de manière bien visible et être dégagées en permanence.

9.5 Les portes et portails mécaniques doivent fonctionner sans risques d'accident pour les

travailleurs.

Ils doivent posséder des dispositifs d'arrêt d'urgence facilement identifiables et accessibles et

pouvoir également, sauf s'ils s'ouvrent automatiquement en cas de panne d'énergie, être ouverts

manuellement.

10. Les voies de circulation –Zones de danger

10.1 Les voies de circulation, y compris les escaliers, les échelles fixes et les quais et rampes de

chargement, doivent être calculés, placés, aménagés et rendus praticables de telle façon qu'ils

puissent être utilisés facilement, en toute sécurité et conformément à leur affectation, et que les

travailleurs employés à proximité de ces voies de circulation ne courent aucun risque.

10.2 Les dimensions des voies servant à la circulation de personnes et/ou de marchandises, y compris

celles où ont lieu des opérations de chargement ou de déchargement, doivent être prévues pour

le nombre potentiel d'utilisateurs et le type d'activités.

Les voies doivent être clairement signalées, régulièrement vérifiées et entretenues.

10.3 Les voies de circulation destinées aux véhicules doivent passer à une distance suffisante des

portes, portails, passages pour piétons, couloirs et escaliers.

10.4 Si le chantier comporte des zones d'accès limité, ces zones doivent être équipées de dispositifs

évitant que les travailleurs non autorisés puissent y pénétrer.

Les mesures appropriées doivent être prises pour protéger les travailleurs qui sont autorisés à pénétrer

dans les zones de danger.

Les zones de danger doivent être signalées de manière bien visible.

11. Quais et rampes de chargement

11.1 Les quais de chargement doivent être appropriés en fonction des dimensions des charges à

transporter.

11.2 Les quais de chargement doivent posséder au moins une issue.

11.3 Les rampes de chargement doivent offrir une sécurité telle que les travailleurs ne puissent pas

chuter.

12. Espace pour la liberté de mouvement sur le poste de travail.

La superficie du poste de travail doit être prévue de telle façon que les travailleurs disposent de

suffisamment de liberté de mouvement pour leurs activités, compte tenu de tout équipement ou

matériel nécessaires présents.

13. Premiers secours

13.1 Il incombe à l'employeur de s'assurer que des premiers secours, y compris le personnel formé à

cette fin, peuvent être fournis à tout moment.

Des mesures doivent être prises pour assurer l'évacuation, pour soins médicaux, des travailleurs

accidentés ou victimes d'un malaise soudain.

13.2 Lorsque la taille du chantier ou lorsque les types d'activités le requièrent, un ou plusieurs

locaux destinés aux premiers secours doivent être prévus.

13.3 Les locaux destinés aux premiers secours doivent être équipés d'installations et de matériels de

premiers secours indispensables et être facilement accessible avec des brancards.

Ils doivent faire l'objet d'une signalisation.

13.4 Un matériel de premiers secours doit être disponible également dans tous les endroits où les

conditions de travail l'exigent.

Il doit faire l'objet d'une signalisation appropriée et être facilement accessible.

Une signalisation clairement visible doit indiquer l'adresse et le numéro de téléphone du service

de secours d'urgence local.

14. Equipements sanitaires

14.1 Vestiaires et armoires pour les vêtements

14.1.2 Des vestiaires appropriés doivent être mis à la disposition des travailleurs lorsque ceux-ci

doivent porter des vêtements de travail spéciaux et qu'on ne peut leur demander, pour des

raisons de santé ou de décence, de se changer dans un autre espace.

Les vestiaires doivent être de dimensions suffisantes et posséder des équipements permettant à chaque

travailleur de faire sécher, s'il y a lieu, ses vêtements de travail ainsi que ses vêtements et effets

personnels et de les mettre sous clef.

Si les circonstances l'exigent (par exemple substances dangereuses, humidité, saleté), les vêtement de

travail doivent pouvoir être rangés séparément des vêtements et effets personnels.

14.1.3 Des vestiaires séparés ou une utilisation séparée des vestiaires doivent être prévus pour les

hommes et pour les femmes.

14.1.4 Lorsque des vestiaires ne sont pas nécessaires au sens du point 14.1.1 premier alinéa, chaque

travailleur doit pouvoir disposer d'une aire de rangement pour mettre ses vêtements et effets

personnels sous clé.

14.2 Douches, lavabos

14.2.1 Des douches appropriées et en nombre suffisant doivent être mises à la disposition des

travailleurs lorsque le type d'activité ou la salubrité l'exige.

Des salles de douches séparées ou une utilisation séparée des salles de douche doivent être prévues

pour les hommes et pour les femmes.

14.2.2 Les salles de douches doivent être de dimensions suffisantes pour permettre à chaque

travailleur de faire sa toilette sans aucune entrave et dans des conditions d'hygiène

appropriées.

Les douches doivent être équipées d'eau courante chaude et froide.

14.2.3 Lorsque les douches ne sont pas nécessaires au sens du point 14.2.1 premier alinéa, des

lavabos appropriés avec eau courante (chaude, si nécessaire) et en nombre suffisant doivent

être placés à proximité des postes de travail et des vestiaires.

Des lavabos séparés ou une utilisation séparée des lavabos doivent être prévus pour les

hommes et pour les femmes lorsque cela est nécessaire pour des raisons de décence.

14.2.4 Si les salles de douches ou de lavabos et les vestiaires sont séparées, ces pièces doivent

aisément communiquer entre elles.

14.3 Cabinets d'aisance et lavabos

Les travailleurs doivent disposer, à proximité de leurs postes de travail, de locaux de repos, de

vestiaires et de salles de douches ou de lavabos, de locaux spéciaux équipés d'un nombre suffisant de

cabinets d'aisance et de lavabos.

Des cabinets d'aisance séparés ou une utilisation séparées des cabinets d'aisance doivent être prévus

pour les hommes et pour les femmes.

15. Locaux de repos et/ou d'hébergement

15.1 Lorsque la sécurité ou la santé des travailleurs, notamment en raison du type d'activité ou des

effectifs dépassant un certain nombre de personnes et de l'éloignement du chantier, l'exigent, les

travailleurs doivent pouvoirs disposer de locaux de repos et/ou d'hébergement facilement

accessibles.

15.2 Les locaux de repos et/ou d'hébergement doivent être de dimensions suffisantes et être équipés

d'un nombre de tables et de sièges à dossier tenant compte du nombre des travailleurs.

15.3 S'il n'existe pas de locaux, d'autres facilités doivent être mises à la disposition du personnel

pour qu'il puisse s'y tenir pendant l'interruption du travail.

15.4 Les locaux d'hébergement fixes, à moins qu'ils ne soient utilisés qu'à titre exceptionnel, doivent

comporter des équipements sanitaires en nombre suffisant, une salle de repas et une salle de

détente.

Ils doivent être équipés de lits, d'armoires, de tables et de chaises à dossier en tenant compte du

nombre de travailleurs et être affectés en prenant en considération, le cas échéant, la présence de

travailleurs de deux sexes.

15.5 Dans les locaux de repos et / ou d'hébergement, des mesures appropriées de protection des non

fumeurs contre le gêne due à la fumée de tabac doivent être mises en place.

16. Dispositions diverses

16.1 Les abords et le périmètre du chantier doivent être signalés et matérialisés de sorte à être

clairement visibles et identifiables.

16.2 Les travailleurs doivent disposer sur le chantier d'eau potable et, éventuellement, d'une autre

boisson appropriée et non alcoolisée en quantité suffisante dans les locaux ainsi qu'à proximité

des postes de travail.

16.3 Les travailleurs doivent :

- disposer de facilités pour prendre leurs repas dans des conditions satisfaisantes ;

- le cas échéant, disposer de facilités pour préparer leur repas dans des conditions satisfaisantes.

Partie B. : Prescriptions minimales spécifiques pour les postes de travail sur les chantiers

Remarque préliminaire

Lorsque des situations particulières le requièrent, la classification des prescriptions minimales en deux

sections, telles qu'elles sont présentées ci-après, ne doit pas être considérée à ce titre comme

impérative.

SECTION PREMIERE

Poste de travail sur les chantiers à l'intérieur des locaux

1. Stabilité et solidité

Les locaux doivent posséder une structure et une stabilité appropriées au type d'utilisation.

2. Portes de secours

Les portes de secours doivent s'ouvrir vers l'extérieur.

Les portes de secours ne doivent pas être fermées de telle manière qu'elles ne puissent être

ouvertes facilement et immédiatement par toute personne qui aurait besoin de les utiliser en cas

d'urgence.

Les portes coulissantes et les portes à tambour sont interdites comme portes de secours.

3. Aération

Si les installations de conditionnement d'air ou de ventilation mécanique sont utilisées, elles

doivent fonctionner de telle façon que les travailleurs ne soient pas exposés à des courants d'air

gênants.

Tout dépôt et toute souillure susceptibles d'entraîner immédiatement un risque pour la santé

des travailleurs par la pollution de l'air respiré doivent être éliminés rapidement.

4. Température

4.1 La température des locaux de repos, des locaux pour le personnel en service de permanence,

des sanitaires, des cantines et des locaux de premiers secours doit répondre à la destination

spécifique de ces locaux.

4.2 Les fenêtres, les éclairages zénithaux et les parois vitrées doivent permettre d'éviter un

ensoleillement excessif, compte tenu du type de travail et de l'usage du local.

5. Eclairage naturel et artificiel

Les lieux de travail doivent autant que possible disposer d'une lumière naturelle suffisante et

être équipés de dispositifs permettant un éclairage artificiel adéquat pour protéger la sécurité et

la santé des travailleurs.

6. Planchers, murs et plafonds de locaux

6.1 Les planchers des locaux doivent être exempts de bosses, de trous ou de plans inclinés

dangereux, ils doivent être fixes, stables et non glissants.

6.2 Les surfaces des planchers, des murs et des plafonds dans les locaux doivent être de nature à

pouvoir être nettoyées et ravalées pour obtenir des conditions d'hygiène appropriées.

6.3 Les parois transparentes ou translucides, notamment les parois entièrement vitrées, dans les

locaux ou au voisinage des postes de travail et des voies de circulation doivent être clairement

signalées et être constituées de matériaux de sécurité ou bien être séparées de ces postes de

travail et voies de circulation, de telle façon que les travailleurs ne puissent entrer en contact

avec les parois ni être blessés lorsqu'elles volent en éclat.

7. Fenêtres et éclairages zénithaux des locaux

7.1 les fenêtres, éclairages zénithaux et dispositions de ventilation doivent pouvoir être ouverts,

fermés, ajustés et fixés par les travailleurs de manière sûre.

Lorsqu'ils sont ouverts, ils ne doivent pas être positionnés de façon à constituer un danger

pour les travailleurs.

7.2 Les fenêtres et éclairages zénithaux doivent être conçus de manière conjointe avec

l'équipement ou bien équipés de dispositifs leur permettant d'être nettoyés sans risque pour les

travailleurs effectuant ce travail ainsi que les travailleurs présents.

8. Portes et portails

8.1 La position, le nombre, les matériaux de réalisation et les dimensions des portes et portails

sont déterminés par la nature des locaux.

8.2 Un marquage doit être apposé à hauteur de vue sur les portes transparentes.

8.3 Les portes et portails battants doivent être transparents ou posséder des panneaux transparents.

8.4 Lorsque les surfaces transparentes ou translucides des portes et portails ne sont pas constituées

en matériel de sécurité et lorsqu'il est à craindre que les travailleurs puissent être blessés si une

porte ou un portail vole en éclats, ces surfaces doivent être protégées contre l'enfoncement.

9. Voies de circulation

Dans la mesure où l'utilisation et l'équipement des locaux l'exigent pour assurer la protection

des travailleurs, le tracé des voies de circulation doit être mis en évidence.

10. Mesures spécifiques pour les escaliers et trottoirs roulants

Les escaliers et trottoirs roulant doivent fonctionner de manière sûre.

Ils doivent posséder des dispositifs d'arrêt d'urgence facilement indentifiables et accessibles.

11. Dimensions et volume d'air des locaux

Les locaux de travail doivent avoir une superficie et une hauteur permettant aux travailleurs

d'exécuter leur travail sans risque pour la sécurité, la santé ou le bien être.

SECTION II

Postes de travail sur les chantiers à l'extérieur des locaux

1. Stabilité et solidité

1.1 Les postes de travail mobiles ou fixes situés en hauteur ou en profondeur doivent être solides et

stables en tenant compte :

- du nombre des travailleurs qui les occupent ;

- des charges maximales qu'ils peuvent être amenés à supporter et de leur répartition ;

- des influences externes qu'ils sont susceptibles de subir.

Si le support et les autres composants de ces postes n'ont pas une stabilité intrinsèque, il faut assurer

leur stabilité par des moyens de fixation appropriés et sûrs afin d'éviter tout déplacement intempestif

ou involontaire de l'ensemble ou des parties de ces postes de travail.

1.2 Vérification

La stabilité et la solidité doivent être vérifiées, de façon appropriée et spécialement après une

modification éventuelle de la hauteur ou de la profondeur du poste de travail.

2. Installations de distribution d'énergie

2.1 Les installations de distribution d'énergie présentes sur le chantier, notamment celles qui sont

soumises aux influences externes, doivent être régulièrement vérifiées et entretenues.

2.2 Les installations existantes avant le début du chantier doivent être identifiées, vérifiées et

nettement signalées.

2.3 Lorsque des lignes électriques aériennes existent, il faut chaque fois que cela est possible, soit

les dévier en dehors de l'aire du chantier, soit les mettre hors tension.

Si cela n'est pas possible, des barrières ou des avis seront prévus pour que les véhicules et les

installations soient tenus à l'écart.

Des avertissements appropriés et une protection suspendue doivent être prévus au cas où des

véhicules de chantier doivent passer sous les lignes.

3. Influences atmosphériques

Les travailleurs doivent être protégés contre les influences atmosphériques pouvant

compromettre leur sécurité et leur santé.

4. Chutes d'objets

Les travailleurs doivent être protégés chaque fois que cela est techniquement possible par des

moyens collectifs contre les chutes d'objets.

Les matériaux et équipements doivent être disposés ou empilés de façon à éviter leur

éboulement ou renversement.

En cas de besoin, des passages couverts doivent être prévus sur le chantier ou l'accès aux zones

dangereuses doit être rendu impossible.

5. Chutes de hauteur

5.1 Les chutes de hauteur doivent être prévenues matériellement au moyen notamment de garde-

corps solides, suffisamment hauts et comportant au moins une plinthe de butée, une main

courante et une lisse intermédiaire ou un moyen alternatif équivalent.

5.2 Les travaux en hauteur ne peuvent être effectués en principe qu'à l'aide d'équipements

appropriés ou au moyen de dispositifs de protection collective tels que garde-corps, plates-

formes ou filets de captage.

Au cas où l'utilisation de ces équipements est exclue en raison de la nature des travaux, il faut

prévoir des moyens d'accès appropriés et utiliser des harnais ou d'autres moyens de sécurité à

ancrage.

6. Echafaudages et échelles

6.1 Tout échafaudage doit être convenablement conçu, construit et entretenu de manière à éviter

qu'il ne s'effondre ou ne se déplace accidentellement.

6.2 Les plates-formes de travail, les parcelles et les escaliers d'échafaudage doivent être construits,

dimensionnés, protégés et utilisés de manière à éviter que les personnes ne tombent ou ne

soient exposées aux chutes d'objets.

6.3 Les échafaudages doivent être inspectés par une personne compétente

a) avant leur mise en service ;

b) par la suite, à des intervalles périodiques ;

c) après toute modification, période d'inutilisation, exposition à des intempéries ou à des

secousses sismiques, ou toute autre circonstance ayant pu affecter leur résistance ou

leur stabilité.

6.4 Les échelles doivent avoir une résistance suffisante et elles doivent être correctement

entretenues.

Elles doivent être correctement utilisées, dans des endroits appropriés et conformément à leur

destination.

6.5 Les échafaudages mobiles doivent être assurés contre les déplacements involontaires.

7. Appareils de levage

7.1 Tout appareil de levage et tout accessoire de levage, y compris leurs éléments constitutifs, leurs

attaches ancrages et appuis doivent être :

a) bien conçus et construits et avoir une résistance suffisante pour l'usage qui en est fait ;

b) correctement installés et utilisés ;

c) entretenus en bon état de fonctionnement ;

d) vérifiés et soumis à des essais et contrôles périodiques suivant les dispositions légales en

vigueur ;

e) manœuvrés par des travailleurs qualifiés ayant reçu une formation appropriée ;

7.2 Tout appareil de levage et tout accessoire de levage doivent porter, de façon visible,

l'indication de la valeur de sa charge maximale.

7.3 Les appareils de levage de même que leurs accessoires ne peuvent être utilisés à des fins autres

que celles aux quelles ils sont destinés.

8. Véhicules et engins de terrassement et de manutention de matériaux.

8.1 Tous les véhicules et les engins de terrassement et de manutention des matériaux doivent être :

a) bien conçus et construits en tenant compte, dans la mesure du possible, des principes de

l'ergonomie ;

b) maintenus en bon état de fonctionnement ;

c) correctement utilisés.

8.2 les conducteurs et opérateurs de véhicules et d'engins de terrassement et de manutention des

matériaux doivent être formés spécialement.

8.3 Les mesures préventives doivent être prises pour éviter la chute de véhicules et d'engins de

terrassement et de manutention des matériaux dans les excavations ou dans l'eau ;

8.4 Lorsque cela est approprié, les engins de terrassement et de manutention des matériaux doivent

être équipés de structures conçues pour protéger le conducteur contre l'écrasement, en cas de

renversement de la machine, et contre la chute d'objets.

9. Installations, machines équipement

9.1 Installations, machines et équipements y compris les outils à main avec ou sans moteur,

doivent être :

a) bien conçus et construits en tenant compte, dans la mesure du possible, des principes de

l'ergonomie ;

b) maintenus en bon état de fonctionnement :

c) utilisés exclusivement pour les travaux pour lesquels ils ont été conçus ;

d) manœuvrés par les travailleurs ayant reçu une formation appropriée.

9.2. Les installations et les appareils sous pression doivent être vérifiés et soumis à des essais et

contrôles réguliers suivant la législation en vigueur ;

10. Excavations, puits, travaux souterrains, tunnels, terrassement ;

10.1 Des précautions adéquates doivent être prises dans une excavation, un puits, un travail

souterrain ou un tunnel :

a) au moyen d'un étaiement ou d'un talutage appropriés ;

b) pour prévenir les dangers liés à la chute d'une personne, de matériaux ou d'objets, ou

d'irruption d'eau ;

c) pour assurer une ventilation suffisante à tous les postes de travail de façon à entretenir une

atmosphère respirable qui ne soit pas dangereuse ou nuisible pour la santé ;

d) pour permettre aux travailleurs de se mettre en lieu sûr en cas d'incendie ou d'irruption d'eau

ou de matériaux ;

10.2 Avant le début du terrassement des mesures doivent être prises pour identifier et réduire au

minimum les dangers dus aux câbles souterrains et autres systèmes de distribution.

10.3 Des voies sûres pour pénétrer dans l'excavation et en sortir doivent être prévues.

10.4 Les amas de déblais, les matériaux et les véhicules en mouvement doivent être tenus à l'écart

des excavations ; des barrières appropriées doivent être construites le cas échéant.

11. Travaux de démolition

Lorsque la démolition d'un bâtiment ou d'un ouvrage peut présenter un danger :

a) des précautions, méthodes et procédures appropriées doivent être adoptées ;

b) les travaux ne doivent être planifiés et entrepris que sous la surveillance d'une personne

compétente.

12. Charpentes métalliques ou en béton, coffrage et éléments préfabriqués lourds ;

12.1 Les charpentes métalliques ou en béton et leurs éléments, les coffrages, les éléments

préfabriqués ou les supports temporaires et les étaiements ne doivent être montés ou démontés

que sous la surveillance d'une personne compétente.

12.2 Des précautions suffisantes doivent être prévues pour protéger les travailleurs contre les

dangers provenant de la fragilité ou de l'instabilité temporaire d'un ouvrage.

12.3 Les coffrages, les supports temporaires et les étaiements doivent être conçus et calculés, mis

en place et entretenus, de manière à pouvoir supporter sans risque les contraintes qui peuvent

leur être imposées.

13 Batardeaux et caissons

13.1 Tous les batardeaux et caissons doivent être :

a) bien construits avec des matériaux appropriés et solides avec une résistance suffisante ;

b) pourvus d'un équipement adéquat pour que les travailleurs puissent se mettre à l'abri en cas

d'irruption d'eau et de matériaux.

13.2 La construction, la mise en place, la transformation ou le démontage d'un batardeau ou d'un

caisson ne doivent avoir lieu que sous la surveillance d'une personne compétente.

13.3 Tous les batardeaux et les caissons doivent être inspectés par une personne compétente à des

intervalles réguliers.

14 Travaux sur les toitures

14.1 Là où cela est nécessaire pour parer à un risque ou lorsque la hauteur ou l'inclinaison dépasse

les valeurs fixées par les Etats membres, des dispositions collectives préventives doivent être

prises pour éviter la chute des travailleurs, des outils ou autres objets ou matériaux.

14.2 Lorsque des travailleurs doivent travailler sur ou à proximité d'un toit ou de toute autre

surface en matériaux fragiles à travers lesquels il est possible de faire une chute, des mesures

préventives doivent être prises pour qu'ils ne marchent pas, par inadvertance, sur la surface en

matériaux fragiles ou ne tombent pas à terre.