Article 2

Il fixe des prescriptions minimales de sécurité et de santé pour les chantiers temporaires ou mobiles définis en annexes.

Un chantier temporaire ou mobile, ci-après dénommé « chantier », se définit comme tout lieu où s'effectuent des travaux du bâtiment ou de génie civil dont la liste non exhaustive figure à l'annexe n° II.