Article 10

Afin de préserver la sécurité et la santé sur le chantier, et dans les conditions définies par le présent décret, les employeurs :

a) prennent notamment lors de la mise en œuvre de l'article 9, des mesures conformes aux prescriptions minimales figurant à l'annexe IV ;

b) tiennent compte des indications du ou des coordinateurs en matière de sécurité et de santé.