Nonobstant les dispositions prévues par les alinéas 4 et 5 de l'article L.85 du présent Code, la représentativité des organisations professionnelles d'employeurs, des centrales syndicales de travailleurs ou des syndicats professionnels de base pris par secteur ou branche d'activité, peut être également appréciée à l'issue d'élections générales ou sectorielles de représentativité organisées simultanément sur toute l'étendue du territoire national ou dans un secteur ou branche d'activité déterminée.
Un arrêté du Ministre chargé du Travail définit, pour chaque type d'élection, les modalités de son organisation et fixe un seuil de représentativité syndicale applicable obligatoirement pour déterminer les organisations professionnelles d'employeurs, les centrales syndicales de travailleurs et les syndicats professionnels de base les plus représentatifs à l'échelle sectorielle, nationale et internationale, après avis du Conseil consultatif national du Travail et de la Sécurité sociale.