Toute disposition, toute mesure ou tout acte de discrimination pris en violation des dispositions du présent titre est nul et de nul effet.
De même, est nul et de nul effet, le licenciement du travailleur faisant suite à une action en justice engagée par ce dernier ou en sa faveur sur le fondement des présentes dispositions lorsqu'il est établi que le licenciement est motivé par ladite action.
La juridiction compétente saisie à cet effet constate la nullité de l'acte et ordonne la réintégration du travailleur, sous astreinte, sans préjudice du paiement des salaires échus et à échoir.
Lorsque l'acte de discrimination porte sur l'octroi d'un avantage pécuniaire ou matériel, le juge doit rétablir la victime dans ses droits et pourra, selon le cas, allouer des dommages et intérêts.
Il y a présomption de discrimination à l'égard du travailleur ou du candidat à un emploi lorsque celui-ci apporte des indices ou lorsque l'employeur ne conteste pas les allégations portées contre lui.
Les organisations syndicales de travailleurs représentatives dans l'entreprise peuvent, sur habilitation écrite de tout travailleur victime de discrimination, exercer en justice toutes les actions résultant de l'application des dispositions du présent titre relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt individuel ou collectif de leurs membres.
Aucun travailleur ne peut être licencié ou faire l'objet d'une quelconque mesure disciplinaire, arbitraire ou discriminatoire pour avoir témoigné sur des agissements ou des actes perpétrés en violation d'un droit découlant de l'application des dispositions du présent titre.
En pareil cas, le travailleur dispose des mêmes voies de recours prévues à l'alinéa 6 du présent article et à l'article L.29-4 suivant.