Article L.89.

L'arrêté ministériel prévu à l'article précédent cessera d'avoir effet lorsque la Convention collective aura cessé d'être en vigueur entre les parties par suite de sa dénonciation ou de son renouvellement.

Cet arrêté pourra être rapporté en vue de mettre fin à l'extension de la Convention collective, ou de certaines de ses dispositions, lorsqu'il apparaîtra que la Convention, ou les dispositions considérées, ne répondent plus à la situation de la ou des branches d'activité dans le champ territorial considéré.