Article L.85.

A la demande de l'une des organisations syndicales d'employeurs ou de travailleurs intéressées, considérées comme les plus représentatives, ou de sa propre initiative, le Ministre chargé du Travail provoque la réunion d'une commission mixte en vue de la conclusion d'une convention collective de travail ayant pour objet de régler les rapports entre employeurs et travailleurs d'une ou plusieurs branches d'activité déterminées sur le plan national, régional ou local.

Un arrêté du Ministre chargé du Travail détermine la composition de cette commission mixte qui comprendra en nombre égal, d'une part des représentants des organisations syndicales les plus représentatives des travailleurs, d'autre part des représentants des organisations syndicales les plus représentatives d'employeurs, ou, à défaut de celles-ci, des employeurs.

Des conventions annexes pourront être conclues soit pour chacune des principales catégories professionnelles , soit en cas de convention commune à plusieurs branches d'activité pour chacune de ces branches ; elles contiendront les conditions particulières du travail à ces catégories professionnelles, soit en cas de convention commune à plusieurs branches d'activité pour chacune de ces branches ; elles contiendront les conditions particulières du travail à ces catégories ou ces branches d'activité et seront discutées par les représentants des organisations syndicales les plus représentatives des catégories ou branches intéressées.

Le caractère représentatif d'un syndicat ou d'un groupement professionnel est déterminé par le Ministre chargé du Travail qui réunira tous les éléments d'appréciation après avis de l'Inspection du Travail et de la Sécurité sociale du ressort.

Les éléments d'appréciation comprendront notamment :

  • les effectifs et les résultats des élections des délégués du personnel ;
  • l'indépendance ;
  • les cotisations ;
  • l'expérience du syndicat, l'étendue et la nature de son activité.

La décision du Ministre est susceptible de recours devant le conseil d'Etat.

Le dossier fourni par le Ministre chargé du Travail devra comprendre tous les éléments d'appréciation recueillis.

Le Ministre chargé du Travail est en droit de demander au syndicat la production de tous les renseignements de nature à lui permettre d'apprécier son caractère représentatif. A cette fin, les dirigeants statutairement compétents autorisent l'Inspecteur du Travail et de la Sécurité sociale à prendre connaissance des registres d'inscription des adhérents et des livres de trésorerie du syndicat. Lorsque les dites justifications ne sont pas fournies par un syndicat, le Ministre chargé du Travail est en droit de lui dénier le caractère représentatif.

Si une commission mixte n'arrive pas à se mettre d'accord sur une ou plusieurs des dispositions à introduire dans la convention, l'Inspection du Travail et de la Sécurité sociale doit, à la demande de l'une des parties, intervenir pour faciliter la réalisation de cet accord.