Les fondateurs de tout syndicat professionnel doivent déposer les statuts et la liste des personnes qui, à un titre quelconque, sont chargées de son administration et de sa direction.
Pour chacune de ces personnes, il est indiqué les prénoms, nom, filiation, date et lieu de naissance, de même que son origine professionnelle.
Ce dépôt a lieu en triple exemplaire contre simple accusé de réception à l'Inspection régionale du Travail .
Dans le délai de trente jours suivant ce dépôt, l'ampliation des statuts déposés et la liste des membres chargés de l'administration et de la direction du syndicat sont adressées, par l'Inspecteur du Travail et de la Sécurité sociale, au Ministre chargé du Travail, au Ministre de l'Intérieur et au Procureur de la République. Un rapport d'enquête de l'Inspecteur du Travail et de la Sécurité sociale précisant les circonstances et conditions de formation du syndicat et notamment la date, le lieu du congrès constitutif et les origines professionnelles des membres, accompagne les documents. Le Procureur de la République vérifie la régularité des statuts ainsi que la situation, au regard des prescriptions des articles L.7 et L. 9 de chacun des membres chargés de l'administration et de la direction du syndicat.
Dans le délai de trente jours suivant la date de transmission du dossier par l'Inspecteur du Travail et de la Sécurité sociale au Procureur de la République, ce dernier notifie directement ses conclusions au Ministre de l'Intérieur, à l'Inspecteur du Travail et de la Sécurité sociale, ainsi qu'aux dirigeants du syndicat.
Au vu des rapports établis par l'Inspecteur du Travail et de la Sécurité sociale et le Procureur de la République, et après avis du Ministre chargé du Travail donné dans les 15 jours de la transmission du rapport, le Ministre de l'Intérieur délivre ou non le récépissé conformément aux dispositions de l'article «812» du Code des obligations civiles et commerciales.
A partir de la notification du rapport du Procureur de la République, les membres qu'il aura déclarés incapables d'occuper les fonctions de direction ou d'administration du syndicat, du fait qu'ils ne remplissent pas les conditions fixées aux articles L. 7 à L.9, sont considérés comme exclus d'office de la direction ou de l'administration du syndicat, même si le Ministre de l'Intérieur délivre le récépissé, sous réserve du recours des intéressés devant le Tribunal régional. Les membres déclarés incapables d'occuper les fonctions de direction et d'administration ne pourront se prévaloir de la qualité de dirigeants de l'organisation ni auprès des services publics et des tribunaux de travail, ni auprès des tiers. Le syndicat est tenu de pourvoir à leur remplacement.
Après délivrance, par le Ministre de l'Intérieur, du récépissé valant reconnaissance de l'existence du syndicat, le procureur de la République pourra, en cas de violation des articles L7 à L.9 , L.24 et L.25, demander la dissolution du syndicat au Tribunal civil.
Les organismes chargés de l'administration et de la direction du syndicat doivent être renouvelés au moins une fois tous les trois ans en assemblée générale ou congrès. Les membres de ces organismes sont rééligibles.
Les modifications apportées aux statuts et les changements survenus dans la composition de la direction ou de l'administration du syndicat doivent être portés, dans les mêmes conditions, à la connaissance des mêmes autorités et vérifiés dans les mêmes conditions. Dans le premier semestre suivant la fin de chaque exercice, les dirigeants statutairement compétents de tout syndicat sont tenus de communiquer au Ministre chargé du Travail et au Procureur de la République du ressort, un rapport annuel faisant apparaître notamment les statistiques de ses effectifs, le montant des cotisations encaissées et la situation financière, en particulier le bilan du syndicat pour l'année précédente.