Article L.42.

Aucun travailleur ne peut conclure avec la même entreprise plus de deux contrats à durée déterminée, ni renouveler plus d'une fois un contrat à durée déterminée. La continuation des services en dehors des cas prévus à l'alinéa précédent constitue de plein droit l'exécution d'un contrat de travail à durée indéterminée.

Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas:

  1. au travailleur engagé à l'heure ou à la journée pour une occupation de courte durée n'excédant pas une journée ;
  2. au travailleur saisonnier engagé pour la durée d'une campagne agricole, commerciale, industrielle ou artisanale ;
  3. au docker engagé pour des travaux de manutention à exécuter à l'intérieur de l'enceinte des ports ;
  4. au travailleur engagé en complément d'effectif pour exécuter des travaux nés d'un surcroît d'activité de l'entreprise ;
  5. au travailleur engagé pour assurer le remplacement provisoire d'un travailleur de l'entreprise en suspension légale de contrat de travail, telle que définie par l'article L 70, à l'exception du 1er et du 6ème.

Les conditions d'emploi des travailleurs sus-mentionnés et les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.