Article L.288.

Jusqu'à leur modification ou leur abrogation, les règlements pris en application et pour l'exécution des lois précédentes demeurent en vigueur, en tout ce qu'ils ne sont pas contraires aux dispositions du présent code, sous les sanctions aux règlements correspondants qu'il prévoit.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.