Article L.285.

L'article «463» du Code pénal relatif aux circonstances atténuantes est applicable à toutes les infractions aux dispositions du présent Code.

Lorsqu'une amende est prononcée en vertu du présent titre, elle est encourue autant de fois qu'il y a d'infractions.

Cette règle s'applique notamment au cas où plusieurs travailleurs auraient été employés dans des conditions contraires au présent Code.