La loi de sursis est applicable aux délits prévus et réprimés au présent Code.
Le délai utile pour constater la récidive est de cinq ans pour ces délits.
Toutefois, la récidive en matière d'atteinte à la libre désignation des délégués du personnel ou à l'exercice de leurs fonctions, doit, par exception, être constatée dans le délai de trois ans.