Article L.28.

Les associations professionnelles reconnues dans des conditions définies par décret, sont assimilées aux syndicats professionnels en ce qui concerne l'application des articles L.15 L.17 , L.18 L.21, et L.22.

Elles peuvent :

  1. acheter pour le louer, prêter ou répartir entre leurs membres tout ce qui est nécessaire à l'exercice de leur profession, notamment les matières premières, outils, instruments, machines, engrais, semences, plantes, animaux et matières alimentaires pour le bétail ;
  2. prêter leur entremise gratuite pour la vente des produits provenant exclusivement du travail personnel ou des exploitations des membres de l'association, faciliter cette vente par expositions, annonces, publications, groupements de commandes et d'expéditions, sans pouvoir l'opérer sous leur nom, et sous leur responsabilité.