Article L.279.

Seront punis d'une amende de 500 000 à 1 000 000 de francs et d'un emprisonnement de 3 mois à un an ou de l'une de ces deux peines seulement :

  1. les auteurs d'infraction aux dispositions de l'article L 4 sur l'interdiction du travail forcé et de l'article L 114, 2e alinéa sur le paiement du salaire en alcool ou boisson alcoolisée ;
  2. les personnes qui auront fait sciemment une fausse déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
  3. toute personne qui, par violence, menace, tromperie, dol ou promesse, aura contraint ou tenté de contraindre un travailleur à s'embaucher, contre son gré, ou qui, par les mêmes moyens, aura tenté de l'empêcher ou l'aura empêché de s'embaucher ou de remplir les obligations imposées par son contrat ;
  4. toute personne qui, en faisant usage d'un contrat fictif ou d'une carte de travail contenant des indications inexactes, se sera fait embaucher ou se sera substituée volontairement à un autre travailleur ;
  5. tout employeur, fondé de pouvoir ou préposé qui aura porté sciemment sur la carte du travailleur, le registre d'employeur ou tout autre document, des attestations mensongères relatives à la durée et aux conditions du travail accompli par le travailleur, ainsi que tout travailleur qui aura sciemment fait usage de ces attestations ;
  6. tout employeur, fondé de pouvoir ou préposé, qui aura sciemment engagé, tenté d'engager ou conservé à son service, un travailleur encore lié à un autre employeur par contrat de travail, un apprenti encore lié par un contrat d'apprentissage ou un stagiaire en cours de formation professionnelle, indépendamment du droit à des dommages-intérêts qui pourra être reconnu à la partie lésée ;
  7. toute personne qui aura exigé ou accepté du travailleur une rémunération quelconque, à titre d'intermédiaire, dans le règlement ou le paiement des salaires, indemnités, allocations et frais de toute nature ;
  8. toute personne qui aura offert ou remis à un agent s'occupant de la main d'oeuvre, une rétribution sous quelque forme que ce soit et toute personne s'occupant de la main d'oeuvre qui aura accepté une telle rétribution ;
  9. toute personne qui aura rémunéré un travail à la tâche ou aux pièces à un salaire inférieur à celui du travailleur rémunéré au temps de capacité moyenne et travaillant normalement, effectuant un travail analogue, en violation du premier alinéa de l'article L 111 ;
  10. tout employeur, relevant d'une convention collective ne prévoyant pas de rémunération à la tâche ou aux pièces, qui aura pratiqué ce mode de rémunération, en violation de l'interdiction stipulée au quatrième alinéa de l'article L. 111 ;
  11. tout tâcheron qui aura sous-traité, en tout ou partie, son contrat de tâcheronnat, en violation de l'interdiction stipulée au dernier alinéa de l'article L30 ;
  12. tout employeur ou travailleur qui auront souscrit un contrat d'équipe en violation de l'interdiction stipulée au dernier alinéa de l'article L.77 ;
  13. tout travailleur requis conformément aux dispositions de l'article L. 276 et des textes pris pour son application et n'ayant pas déféré à l'ordre de réquisition. Indépendamment de cette sanction pénale, ledit travailleur pourra être immédiatement licencié sans préavis ni autre indemnité que, le cas échéant, l'indemnité compensatrice de congés payés ;
  14. tout travailleur occupant l'un des emplois figurant sur la liste fixée par décret prévue à l'article L. 276 qui aura interrompu son travail en violation des dispositions de l'article L .273.

Indépendamment de cette sanction pénale, ledit travailleur pourra être immédiatement licencié sans préavis ni indemnité autre que, le cas échéant, l'indemnité compensatrice de congés payés ;

  1. tout travailleur gréviste qui aura occupé les lieux de travail ou leurs abords immédiats ;
  2. tout employeur qui aura enfreint les dispositions de l'article L.186 relatif à l'obligation d'organiser un service de médecine du travail dans l'entreprise à l'intention de tous les travailleurs ;
  3. les auteurs d'infraction aux dispositions des articles L 133, sauf en matière d'affichage, et L134.