Article L.273.

La procédure de conciliation sera celle prévue par la convention collective pour le règlement des différends collectifs.

En cas de conciliation des parties dans le délai de dix jours qui suivent leur convocation, un procès-verbal en tenant acte est dressé sur le champ par l'Inspecteur ou le Directeur général du Travail et de la Sécurité sociale et signé par les parties auxquelles il est délivré copie.

A défaut de procédure de conciliation prévue par la convention collective, ou en cas d'échec de ladite procédure, l'Inspecteur ou le Directeur général du Travail et de la Sécurité sociale devra dans les 48 heures après sa saisine, convoquer les parties.

Dès lors que la conciliation n'a été constatée dans ce délai, le lock-out ou la grève déclenchée après préavis de 30 jours déposé au niveau des syndicats des employeurs ou des travailleurs concernés, est licite.