Lorsqu'un huissier n'est pas commis conformément à l'article précédent ou lorsque la partie n'est pas représentée par un avocat, l'exécution du procès-verbal de conciliation devant l'Inspecteur du Travail et de Sécurité sociale ou devant le Tribunal du Travail ainsi que l'exécution de la décision judiciaire, ne peuvent intervenir qu'en mains propres au profit du travailleur créancier, après vérification de son identité, et sur bulletin de paie spécialement établi, ou par mandat poste au nom du travailleur intéressé, s'il le demande par écrit.
Lorsque l'une des parties le demande, cette exécution est constatée par procès-verbal de l'Inspecteur du Travail et de Sécurité sociale certifiant la remise des sommes en mains propres au profit du travailleur créancier. Ce procès-verbal est signé par l'Inspecteur du Travail et de Sécurité sociale et par le travailleur créancier ou, s'il est illettré, par deux témoins dont l'un choisi par lui.
Lorsqu'il y a exécution forcée du procès verbal de conciliation ou de la décision judiciaire au profit d'un travailleur toute somme ou bien quelconque en provenant ne peuvent être remis qu'en mains propres au bénéficiaire lorsqu'il n'est pas représenté par un avocat. La remise en violation de ces dispositions n'est pas libératoire pour la partie condamnée et engage la responsabilité pécuniaire de l'huissier ou de l'agent d'exécution.