Article L.265.

L'appel est interjeté dans les formes prévues à l'alinéa 1 de l'article L.242.

Le délai d'appel est de quinze jours. Il court du prononcé du jugement si celui-ci est contradictoire et en cas d'itératif défaut. Toutefois, le délai court à compter du lendemain de la signification à personne ou à domicile contre les parties non représentées ou assistées qui n'étaient pas présentes au prononcé du jugement rendu contradictoirement, lorsque celles-ci n'ont pas été avisées de la date à laquelle le jugement serait prononcé.

A l'égard des jugements par défaut, le délai d'appel court du jour où l'opposition n'est plus recevable.

L'appel est transmis dans la huitaine de la déclaration d'appel à la Cour d'Appel avec une expédition du jugement et des lettres, mémoires et documents, déposés par les parties ou par l'Inspection du Travail et de Sécurité sociale.

Lorsque l'appel est formé hors délai, ou contre un jugement qualifié en dernier ressort, le dossier sera transmis dans les quarante-huit heures à la Cour, sous bordereau spécial. Celle-ci devra enrôler l'affaire à sa première audience utile. L'appel est jugé sur pièces. Toutefois, les parties peuvent demander à être entendues ; en ce cas, la représentation des parties obéit aux règles fixées devant le tribunal du travail. La Cour dispose des mêmes pouvoirs que ceux qui sont reconnus au premier juge. Elle peut, notamment, procéder à toute audition utile ou comparution personnelle des parties.

L'arrêt d'appel doit être rendu dans les trois mois de la transmission de la déclaration d'appel à la Cour d'Appel.

Si elle estime l'appel dilatoire ou abusif, la Cour d'Appel peut condamner l'appelant à l'amende prévue par l'article L278 du Code de Procédure civile, quelle que soit la nature du jugement confirmé, sans préjudice des dommages-intérêts alloués à l'intimé sur sa demande. L'amende est toujours prononcée en cas de confirmation du jugement rendu susceptible d'appel dans les conditions fixées par le dernier alinéa de l'article L.264.