Article L.261.

Les jugements par défaut sont signifiés sans frais à la partie défaillante, à personne ou à domicile par le greffier du tribunal ou par agent administratif spécialement commis par le Président ou par lettres recommandées avec accusé de réception.

L'opposition est faite dans les formes prévues à l'alinéa 1 de l'article L.242. Elle est recevable dans le délai de dix jours, non compris les délais de distance.

Le délai court de la date de la signification, si elle a été faite à personne ou, dans le cas contraire, du jour où la partie défaillante a pu avoir connaissance du jugement, ou à compter du premier acte d'exécution.

Dans le cas où la signification n'a pas été faite à personne, le jugement est néanmoins exécutoire, à défaut d'opposition ou d'appel, à l'expiration du délai de dix jours, augmenté des délais de distance, suivant la signification.

Le jugement rendu sur l'opposition n'est pas susceptible de nouvelle opposition. Il est exécutoire par provision nonobstant appel.