La demande en référé est introduite conformément aux dispositions de l'alinéa 1 de l'article L.242. Les délais prévus à l'article L. 243 peuvent être abrégés.
S'il apparaît au Président, statuant en référé, que la demande excède ses pouvoirs, et lorsque cette demande présente une particulière urgence, il peut, après avoir procédé à une tentative de conciliation en audience non publique, renvoyer l'affaire devant la section compétente du Tribunal du Travail.
Dans ces cas la notification aux parties de l'ordonnance de référé mentionne la date de l'audience du Tribunal du Travail et vaut citation.
Le délai d'appel de l'ordonnance de référé est de 15 jours. . L'appel est formé, instruit et jugé comme il est dit à l'article L.265.