Article L.256.

Dès la clôture des débats, le tribunal délibère immédiatement en secret. Le jugement est rédigé sur l'heure et l'audience reprise pour sa lecture.

Lorsque l'affaire nécessite un délibéré prolongé, le Président doit donner avis aux parties de la date à laquelle le jugement sera rendu.

Cette date doit être celle de la prochaine audience de la même section, sans que la durée du délibéré puisse excéder quinze jours. Les jugements sont pris à la majorité des membres présents. En cas de radiation d'un assesseur, la voix du Président est prépondérante. Les jugements doivent être motivés et lus en audience publique.