L'audience est publique, sauf au stade de la conciliation ; sa police est assurée sous l'autorité et la responsabilité du président.
Celui-ci dirige les débats, interroge et confronte les parties, fait comparaître les témoins cités à la diligence des parties, dans les formes prévues à l'article L.243.
Le tribunal peut d'office, faire citer dans les mêmes formes toute personne dont il estime la déposition utile au règlement du litige.
Dans les cas urgents, dont il est juge, le tribunal peut ordonner par provision, telles mesures nécessaires, notamment pour empêcher que les objets, donnant lieu à une réclamation, ne soient enlevés ou déplacés ou détériorés.