Article L.246.

L'agrément doit être refusé par ordonnance motivée :

  • à ceux qui ne savent pas lire et écrire le français ;
  • aux représentants des centrales syndicales qui ne présentent pas les justifications indiquées à l'alinéa premier de l'article précédent ;
  • à tout représentant de syndicat professionnel autre que celui désigné, conformément aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article précédent ;
  • à ceux qui ont été condamnés pénalement pour des faits contraires à la probité ;
  • aux mandataires qui ont fait l'objet d'une interdiction de représenter les parties en justice pour outrage à la juridiction du travail ou à l'un de ses membres ou à l'Inspecteur du Travail et de la Sécurité sociale, pour entrave au déroulement des débats, pour délaissement des intérêts du mandat ou pour perception de fonds pour le compte du travailleur en infraction aux dispositions de l'article L.269.

Sous réserve de l'incapacité découlant de la perte des droits civiques, l'interdiction est prononcée pour une durée qui n'excède pas un an, par la juridiction devant laquelle le fait a été constaté, ou par le Tribunal du Travail dans le ressort duquel il a été commis, ou, s'il y a poursuites pénales, par la juridiction répressive, d'office ou sur les réquisitions du ministère public.

La juridiction saisie peut ne formuler qu'un avertissement.

Les débats ont lieu en chambre de conseil.

Les décisions de refus d'agrément prononcées par le Président du Tribunal ou d'interdiction prononcées par le tribunal, sont susceptibles d'appel dans les formes et délais prévus à l'article L 265.

L'agrément peut être retiré dans les mêmes formes et conditions lorsque l'une des condamnations justifiant le refus d'agrément, ou l'un des faits justifiant l'interdiction de représenter les parties, se produit en cours de procédure.