Dans les cinq jours à dater de la réception de la demande, dimanche et jours fériés non compris, le Président cite les parties à comparaître devant lui, en conciliation, dans un délai qui ne peut excéder douze jours, majoré, s'il y a lieu, des délais de distance fixés dans les conditions prévues à l'article L.267.
La citation doit contenir les nom et profession du demandeur, l'indication de l'objet de la demande, l'heure et le jour de la comparution. Elle porte la reproduction des dispositions de l'article L.230.
La citation est faite à personne ou domicile par voie d'agent administratif spécialement commis à cet effet.
Elle peut valablement être faite par lettre recommandée avec accusé de réception.