Article L.242.

En cas d'échec de la tentative de conciliation devant l'Inspection du Travail et de la Sécurité sociale, ou en son absence, l'action est introduite par déclaration écrite faite au greffier du tribunal du travail.

Inscription en est faite sur un registre tenu spécialement à cet effet; un extrait de cette inscription est délivré à la partie ayant introduit l'action.

L'Inspecteur Régional du Travail et de la Sécurité sociale qui a procédé sans succès à la tentative de conciliation prévue au précédent article doit, à la demande de l'une des parties, transmettre à toutes fins utiles au Président du Tribunal du Travail ensuite saisi, le dossier complet qui a pu être constitué sur ce différend.

Cette transmission doit également avoir lieu sur la demande du Tribunal du Travail saisi de l'affaire.