Tout travailleur ou tout employeur pourra demander à l'Inspecteur du Travail et de la Sécurité sociale , à son délégué ou à son suppléant de régler le différend à l'amiable.
La demande de règlement à l'amiable du différend individuel du travail doit être faite par écrit.
Cette demande suspend, à sa date de réception par l'Inspecteur du Travail et de la Sécurité sociale, le délai de prescription prévu à l'article L.126. Cette suspension court jusqu'à la date du procès-verbal qui clôt la tentative de conciliation à l'Inspection du Travail et de la Sécurité sociale.
Les parties sont tenues de se présenter à l'Inspection au jour et à l'heure fixés par la convocation, sous peine d'une amende ne pouvant excéder cinq cent mille francs. L'Inspecteur du Travail et de la Sécurité sociale à qui il incombe d'apporter la preuve matérielle de la transmission de la convocation, peut infliger l'amende forfaitaire prévue dans les cas de contravention.
L'Inspecteur fait connaître aux parties quels sont, d'après les informations qui lui sont fournies, et sous réserve de l'appréciation des tribunaux, les droits que le travailleur tient de la loi, de la réglementation ou des conventions collectives et du contrat individuel.
Il vérifie si les parties sont décidées à se concilier immédiatement sur ces bases.
S'il n'y a pas de conciliation, l'Inspecteur le constate par procès-verbal, où il consigne les motifs de l'échec.
Si la conciliation intervient, le procès-verbal de conciliation contient, outre les mentions ordinaires nécessaires à sa validité :
- l'énoncé des différents chefs de réclamation,
- les points sur lesquels la conciliation est intervenue et, s'il y a lieu, les sommes convenues pour chaque chef de réclamation,
- les chefs de réclamations dont il a été fait abandon,
- en cas de conciliation partielle, les demandes qui n'ont pas été comprises dans la conciliation.
Aucune mention telle que «divers», «pour solde de tous comptes», ou «toutes causes confondues», ne peut être employée à peine de nullité du procès-verbal.
L'Inspecteur doit refuser d'entériner un accord portant atteinte aux droits incontestables du travailleur.
Le procès-verbal de conciliation est présenté par la partie la plus diligente au Président du Tribunal du Travail dans le ressort duquel il a été établi. Celui-ci y appose la formule exécutoire, après avoir vérifié qu'il est conforme aux prescriptions du présent article.
L'exécution est poursuivie comme un jugement du Tribunal du Travail.