Article L.236.

Tout assesseur titulaire ou suppléant qui aura gravement manqué à ses devoirs dans l'exercice de ses fonctions sera appelé devant le Tribunal du Travail pour s'expliquer sur les faits qui lui sont reprochés.

L'initiative de cet appel appartient au Président du Tribunal du Travail.

Le procès-verbal de la séance de comparution est adressé dans les huit jours par le Président du Tribunal du Travail au Procureur de la République.

Ce procès-verbal est transmis par le Procureur de la République, avec son avis au Procureur général, lequel le fait parvenir au Ministre de la Justice.

Par arrêté motivé du Ministre de la Justice, les peines suivantes peuvent être prononcées :

  • La censure,
  • La suspension, pour un temps qui ne peut excéder six mois,
  • La déchéance.

Tout assesseur contre lequel la déchéance a été prononcée ne peut être désigné à nouveau aux mêmes fonctions.