Article L.233.

Le Tribunal du Travail est composé :

  1. du Président ou en cas d'empêchement de celui-ci, d'un juge du Tribunal du Travail, désigné par ordonnance du Président de la juridiction. En cas d'absence ou d'empêchement de tous les magistrats du Tribunal du Travail, la présidence est assurée par le Président du Tribunal régional ou par le magistrat du siège délégué par lui ;
  2. d'un assesseur employeur et d'un assesseur travailleur pris parmi ceux figurant sur les listes établies en conformité de l'article L.235.

Pour chaque affaire, le Président désigne autant que possible l'assesseur employeur et l'assesseur travailleur appartenant à la catégorie intéressée. Lorsque le Tribunal du Travail est subdivisé en sections professionnelles, les assesseurs sont pris parmi ceux désignés au titre de la section concernée par le secteur professionnel dont relèvent les parties en cause.

L'assesseur titulaire est remplacé, en cas d'empêchement, par l'assesseur suppléant.

Lorsque le Tribunal du Travail est subdivisé en sections professionnelles et qu'il s'avère impossible de composer une section en raison de l'empêchement prolongé de tous les assesseurs, employeurs ou travailleurs, le Président de la juridiction, par ordonnance motivée, peut décider que les assesseurs d'une autre section seront habilités à siéger dans la section empêchée de se réunir. L'ordonnance n'est susceptible d'aucune voie de recours.

Un greffier désigné par un arrêté du Ministre de la Justice est attaché au tribunal.