Il est institué un dossier du travailleur conservé à l'Inspection du Travail et de la Sécurité sociale du lieu d'emploi.
Tout travailleur embauché fait l'objet d'une déclaration établie par l'employeur et adressée par ce dernier à l'Inspection du Travail et de la Sécurité sociale.
Cette déclaration mentionne le nom et l'adresse de l'employeur, la nature de l'entreprise et de l'établissement, tous renseignements utiles sur l'état-civil, l'identité et la nationalité du travailleur, sa profession, les emplois qu'il a précédemment occupés, éventuellement le lieu de sa résidence d'origine et la date d'entrée au Sénégal, la date d'embauche et le nom du précédent employeur, la nature du contrat, la classification professionnelle et l'emploi tenu, et un certificat médical.
Tout travailleur quittant un établissement doit faire l'objet d'une déclaration établie dans les mêmes conditions, mentionnant en outre la date de départ de l'établissement.
Des arrêtés du Ministre chargé du Travail, déterminent les modalités de ces déclarations et les modifications dans la situation du travailleur qui doivent faire l'objet d'une déclaration supplémentaire.
Le travailleur, ou avec son assentiment le délégué du personnel, peut prendre connaissance du dossier.
Il est remis par l'Inspection du Travail et de la Sécurité sociale, une carte de Travail dont le modèle est fixé par arrêté du Ministre chargé du Travail à tout travailleur pour lequel il a été institué un dossier.
Cette carte établie d'après les indications portées au dossier et suivant un modèle fixé par arrêté du Ministre chargé du Travail et de la Sécurité sociale, devra mentionner l'état et la profession exercée par le travailleur, la catégorie professionnelle du travailleur et la convention collective de référence.
La photographie de l'intéressé, ou à défaut tout autre élément d'identification, devra si possible figurer sur la carte prévue au présent article.