Article L.221.

L'employeur doit tenir constamment à jour, au lieu d'exploitation, dans chaque établissement, un registre dit «registre d'employeur», dont le modèle est fixé par arrêté du Ministre chargé du Travail.

Ce registre comprend trois parties :

  • la première comprend les renseignements concernant les personnes et le contrat de tous les travailleurs occupés dans l'établissement ;
  • la deuxième, toutes les indications concernant le travail effectué, le salaire, les congés ;
  • la troisième est réservée aux visas, mises en demeure et observations apposées par l'Inspecteur du Travail et de la Sécurité sociale ou son délégué.

Le registre d'employeur doit être tenu à la disposition de l'Inspecteur ou de son délégué qui peut en requérir inopinément, sans déplacement et sur le champ, la production. Il est conservé pendant les cinq ans suivant la dernière mention portée.

Certains établissements ou catégories d'établissements peuvent, par arrêté du Ministre chargé du Travail, être exemptés de l'obligation de tenir un registre en raison de leur situation, de leur faible importance ou de la nature de leur activité.