Article L.217.

En cas de licenciement prononcé par l'employeur, sans que l'autorisation préalable de l'Inspecteur ait été demandée ou malgré le refus opposé par l'Inspecteur ou au cas d'annulation par le Ministre de la décision de l'Inspecteur autorisant le licenciement, le délégué du personnel ainsi licencié est réintégré d'office avec paiement d'une indemnité égale au salaire qu'il aurait perçu s'il avait travaillé.

Nonobstant les dispositions de l'alinéa précédent, l'employeur qui ne réintègre pas le délégué du personnel 15 jours après la notification soit de la décision de refus opposée par l'Inspecteur, soit de la décision par laquelle le Ministre infirme l'autorisation donnée, soit enfin de la mise en demeure par l'Inspecteur du Travail et de la Sécurité sociale de réintégrer le salarié lorsque l'employeur s'est abstenu de demander l'autorisation de licenciement, est tenu de verser au délégué du personnel une indemnité supplémentaire égale à :

  • 12 mois de salaire brut lorsqu'il compte 1 à 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
  • 20 mois de salaire brut lorsqu'il compte 5 à 10 ans d'ancienneté ;
  • 2 mois de salaire brut par année de présence avec un maximum de 36 mois, lorsqu'il compte plus de 10 ans d'ancienneté.

Le versement de cette indemnité est sans influence sur la nullité du licenciement.