Article L.211.

Les délégués du personnel sont élus ; la durée de leur mandat est de 3 ans, ils peuvent être réélus.

Un décret fixe :

  • Le nombre de travailleurs à partir duquel et les catégories d'établissements dans lesquels l'institution de délégués du personnel est obligatoire ;
  • Le nombre des délégués et leur répartition sur le plan professionnel ;
  • Les modalités de l'élection, qui doit avoir lieu au scrutin secret et sur les listes établies par les organisations syndicales représentées au sein de l'établissement pour chaque catégorie de personnel ; si le nombre des votants est inférieur à la moitié des inscrits, il sera procédé à un second tour de scrutin pour lequel les électeurs pourront voter pour des candidats autres que ceux proposés par les organisations syndicales. L'élection a lieu à la représentation proportionnelle, les restes étant attribués à la plus forte moyenne ;
  • les conditions exigées pour être électeur ou éligible ;
  • le modèle du procès-verbal de l'élection que l'employeur est tenu de faire parvenir en 3 exemplaires sous huitaine à l'Inspecteur du Travail et de la Sécurité sociale ;
  • la durée, considérée et rémunérée comme temps de travail dont disposent les délégués pour l'accomplissement de leurs fonctions;
  • les moyens mis à la disposition des délégués ;
  • les conditions dans lesquelles ils sont reçus par l'employeur ou par son représentant ;
  • les conditions de révocation du délégué par le collège de travailleurs qui l'a élu.