Article L.207.

Le Conseil consultatif national du Travail et de la Sécurité sociale comprend :

  • une assemblée plénière ;
  • une commission permanente ;
  • des sous-commissions permanentes spécialisées dont :
  • la sous-commission du Travail et de la Main d'oeuvre,
  • la sous-commission de la Sécurité sociale.

La commission permanente est présidée par le Ministre chargé du Travail ou par le Directeur général du Travail et de la Sécurité Sociale.

Un décret fixe les conditions d'organisation et de fonctionnement du Conseil consultatif national du Travail et de la Sécurité sociale, de la commission permanente et des sous-commissions.