Article L.206.

Le Conseil consultatif national du Travail et de la Sécurité sociale est présidé par le Ministre chargé du Travail et de la Sécurité sociale ou, par délégation, par le Directeur général du Travail et de la Sécurité sociale.

Il comprend :

  1. 4 membres de l'Assemblée nationale désignés par cette Assemblée ;
  2. 8 représentants des organisations d'employeurs et 8 représentants des syndicats de travailleurs des professions industrielles :
  • 4 représentants des organisations d'employeurs et 4 représentants des syndicats de travailleurs des professions commerciales et bancaires ;
  • 1 représentant des organisations d'employeurs et 1 représentant des syndicats de travailleurs des exploitations agricoles ;
  • 1 représentant des employeurs et 1 représentant des syndicats de travailleurs des groupements coopératifs.

Tous ces représentants sont désignés par arrêté du Ministre chargé du travail et de la Sécurité sociale, sur proposition des organisations d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives de la profession.

A défaut d'organisation pouvant être considérée comme la plus représentative d'une profession, la désignation des membres du Conseil est faite directement par le Ministre chargé du Travail.

  1. le Président du Conseil d'Etat ou son représentant ;
  2. en fonction de l'ordre du jour :
  1. un représentant du Ministre des Finances et un représentant de chaque département ministériel intéressé, désignés par arrêté du Ministre chargé du Travail et de la Sécurité Sociale sur proposition du Ministre des Finances et des Ministres intéressés ;
  2. des techniciens des questions du travail et de la sécurité sociale, désignés par arrêté du Ministre chargé du Travail et de la Sécurité Sociale. Ces techniciens n'ont pas voix délibérative.