Un Conseil consultatif national du Travail et de la Sécurité sociale est institué auprès du Ministre chargé du Travail et de la Sécurité sociale. Cet organisme consultatif a pour mission générale d'étudier les problèmes concernant le travail et la sécurité sociale.
Tous projets de loi intéressant le travail et la sécurité sociale doivent être obligatoirement accompagnés de l'avis du Conseil consultatif national du travail et de la sécurité sociale.
Le Conseil consultatif national du Travail et de la Sécurité sociale est également consulté obligatoirement pour les textes prévus par les articles L. 5 , L 31, L 50, L.73 dernier alinéa L. 86, L.88, L. 89, L. «90», L.109, L.142 , L. «155», ainsi que pour tout autre décret pris pour l'application du présent code.
Il est chargé d'étudier les éléments pouvant servir de base à la détermination du salaire minimum: étude du minimum vital, études des conditions économiques générales.
Outre les cas pour lesquels son avis est obligatoirement requis le Conseil consultatif national du Travail et de la Sécurité sociale peut être consulté sur toutes les questions relatives au travail, à la main d'oeuvre et à la sécurité sociale.
Il peut, à la demande du Ministre chargé du Travail et de la Sécurité sociale, examiner toute difficulté née à l'occasion de la négociation de conventions collectives, et se prononcer sur toutes les questions relatives à la conciliation et à l'application des conventions collectives, notamment sur leurs incidences économiques.
Il peut demander aux administrations compétentes, par l'intermédiaire de son président, tous documents ou informations utiles à l'accomplissement de sa mission.
De son côté, le Conseil peut formuler des propositions et adresser ses voeux au Ministre chargé du Travail et de la Sécurité sociale dans toutes les matières relevant de sa compétence.
Le Conseil se réunit au moins une fois par semestre. Il doit émettre son avis sur les textes qui lui sont soumis dans les 30 jours qui suivent le début de la session sauf cas de force majeure. Faute d'avis dans le délai précité le texte est considéré comme ayant fait l'objet d'un avis favorable.