Pour l'application des dispositions édictées par les articles L 162 à L. 166 et par les articles 3 et 4 de la loi N° 62-47 du 13 juin 1962, les droits et pouvoirs des Inspecteurs du Travail et de la Sécurité sociale et de leurs suppléants légaux sont étendus à tous les établissements, même s'il s'agit d'établissements de famille ou d'établissements n'occupant pas de salariés.
Les chefs de ces établissements doivent tenir à la disposition des Inspecteurs du Travail et de la Sécurité sociale et de leurs suppléants légaux, toutes justifications de leur inscription, soit au registre du commerce, soit au registre des métiers.
Les Inspecteurs du Travail et de la Sécurité sociale et leurs suppléants légaux peuvent en outre, se faire communiquer par les chefs d'établissements soumis à leur contrôle, la liste des noms et adresses de tous les fournisseurs, un document faisant mention de l'inscription au registre du commerce ou au registre des métiers.
Sur procès-verbal de constatation d'une infraction aux dispositions de la présente loi, dressé par l'Inspecteur du Travail et de la Sécurité sociale du ressort ou ses suppléants légaux dûment habilités, ou les officiers de police judiciaire, le tribunal correctionnel apprécie souverainement si les faits relevés constituent l'infraction visée, même dans le cas où le procès-verbal dressé ne se fonde que sur des présomptions tirées notamment des conditions d'organisation du travail de tout ou partie du personnel occupé. Dans ce dernier cas, le procès-verbal devra exposer ces présomptions.