Article L.198.

Les Contrôleurs du Travail et de la Sécurité sociale assistent les Inspecteurs du Travail et de la Sécurité sociale dans le fonctionnement des services. Ils sont habilités à constater les infractions par des rapports écrits au vu desquels l'Inspecteur peut décider de dresser procès-verbal dans les conditions prévues aux articles L.194 et L 195 Toutefois, les Inspecteurs du Travail et de la Sécurité sociale peuvent, à titre exceptionnel, déléguer leurs pouvoirs - y compris de dresser procès-verbal - aux Contrôleurs du Travail et de la Sécurité sociale pour une mission déterminée de contrôle ou de vérification.

En cas d'absence ou d'empêchement, l'Inspecteur du Travail et de la Sécurité sociale est suppléé par un Contrôleur du Travail et de la Sécurité sociale.