Article L.194.

Les Inspecteurs du Travail et de la Sécurité Sociale peuvent constater par procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve du contraire, les infractions aux dispositions de la législation et de la réglementation du travail et de la sécurité sociale.

Ils sont habilités à saisir directement les autorités judiciaires compétentes.

Aucune forme spéciale n'est imposée au procès-verbal de l'Inspecteur du Travail et de la Sécurité Sociale.