Article L.191.

Les Inspecteurs et Contrôleurs du Travail et de la Sécurité sociale prêtent serment de bien et fidèlement remplir leur charge et de ne pas révéler, même après avoir quitté leur service les secrets de fabrication et, en général, les procédés d'exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.

Ce serment est prêté devant la Cour d'Appel, il peut être prêté par écrit lorsque l'intéressé ne réside pas au siège de la Cour d'Appel.

Toute violation de ce serment est punie conformément à l'article «378» du Code pénal.