Aucun travailleur ne peut effectuer pour son employeur des travaux rémunérés au-delà de la durée maxima du travail fixée pour l'entreprise qui l'emploie.
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L.35 aucun travailleur relevant des professions industrielles, commerciales ou artisanales, soumis à un horaire hebdomadaire de travail égal ou supérieur à la durée légale, ne peut effectuer pour un autre employeur, des travaux rémunérés relevant des professions industrielles, commerciales ou artisanales.