Article L.156.

Les frais de transport du travailleur, de son conjoint et de ses enfants mineurs vivant habituellement avec lui, ainsi que de leurs bagages, sont à la charge de l'employeur lorsque ce travailleur a été déplacé par L'employeur pour exécuter un contrat de travail hors sa résidence habituelle, sauf dans les cas suivants :

  1. lorsque le travailleur quitte sa résidence habituelle sans contrat de travail ou sans promesse individuelle de contrat de travail;
  2. lorsque le contrat à durée déterminée est résilié avant terme du fait ou par la faute lourde du travailleur sauf cas de force majeure ;
  3. lorsque le contrat à durée indéterminée est résilié du fait du travailleur ou par faute lourde avant que soit expirée la durée de la période de référence visée à l'article L.150 ;
  4. lorsque le Tribunal compétent a prononcé la nullité du contrat à la charge du travailleur ;
  5. lorsque le travailleur bénéficie du congé payé de six jours ouvrables à prendre obligatoirement chaque année au lieu d'emploi.

Dans les cas 2, 3 et 4 ci-dessus, les frais de transport de retour, et éventuellement de venue, sont répartis, au moment de la résiliation du contrat, entre l'employeur et le travailleur au prorata du temps de service accompli, eu égard à la durée de la période de référence visée à l'article L.150.