Article L.150.

Le droit de jouissance au congé est acquis après une période minimale de service effectif, appelée période de référence égale à 12 mois.

Dans tous les cas, la jouissance effective du congé peut être reportée d'accord parties, sans que la durée de service effectif puisse excéder trois ans, et sous réserve d'un congé de six jours ouvrables à prendre obligatoirement chaque année».