Dans tous les établissements visés à l'article L. 3 la durée légale du travail ne peut excéder 40 heures par semaine.
Toutefois, dans les exploitations agricoles, les heures de travail sont fixées à 2.352 heures par an. Dans cette limite, un arrêté du Ministre chargé du Travail fixera la durée légale hebdomadaire selon les saisons.
Des arrêtés du Ministre chargé du Travail déterminent les modalités d'application des alinéas précédents pour l'ensemble des branches d'activité ou des professions ou pour une branche ou une profession particulière. Les arrêtés fixent notamment l'aménagement et la répartition des horaires de travail dans un cycle donné, les dérogations permanentes ou temporaires applicables dans certains cas et pour certains emplois, les modalités de récupération des heures de travail perdues et les mesures de contrôle. Des accords relatifs à l'aménagement et à la répartition des horaires de travail à l'intérieur de la semaine peuvent être conclus au sein de l'entreprise ou de l'établissement.