Article L.131.

Les portions de salaire et de pensions de retraite soumises à prélèvements progressifs et les taux y afférents sont fixés par l'article «381» du code de procédure civile.

La retenue visée à l'article précédent ne peut, pour chaque paie, excéder ces taux.

L'assiette servant au calcul des portions de salaire et de pensions de retraite sus visées est constituée par le salaire brut global tel que défini par l'article L.118, compte tenu des déductions prévues à l'article «381» du code de procédure civile.