Article L.118.

Au sens des dispositions des Sections II et III du présent chapitre, le salaire s'entend, du salaire proprement dit, quelle que soit son appellation, des accessoires du salaire, de l'allocation de congé, des primes, des indemnités et des prestations de toute nature, ainsi que des sommes dues pour la résiliation du contrat de travail, et des dommages-intérêts.